Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un « avis d'homologation » dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.