Article A231-5 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Article A231-5 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)
Les examens prévus une fois par an à l'article A.231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article A.231-3.