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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)



ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
du guide de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,
guide non compris

0 ― 70 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.

Autonomie.

3

Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.

Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.

Autonomie.

3

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.


A N N E X E I I I - 2 1
(Article A. 322-117 du code du sport)