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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)



ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU MINIMUM
de pratique des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée,
encadrant non compris

0 ― 40 mètres.

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 3 + qualification trimix.

4

Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

E 4 + qualification trimix.

4

Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).

Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.

E 4 + qualification trimix.

4

(*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.


A N N E X E I I I - 2 0 B
(Article A. 322-101 du code du sport)