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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)



Les qualifications « nitrox », « nitrox confirmé », « trimix élémentaire » et « trimix » sont délivrées pour les plongeurs par les membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'étude et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification nitrox adhérents d'un des organismes membres de droit du comité consultatif peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la « qualification nitrox » et « qualification nitrox confirmé ».
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la « qualification trimix » adhérents d'un des organismes membres de droitdu comité consultatif peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la « qualification trimix élémentaire » et la « qualification trimix ».
En outre, ces moniteurs peuvent établir un certifiat de compétence aux mélanges à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air, qui ne sont pas titulaires d'une qualification visée au présent arrêté, et sous réserve qu'ils soient titulaires au préalable de la qualification de plongeur à l'air correspondante, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.


A N N E X E I I I - 1 9 A
(Article A. 322-101 du code du sport)