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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)



Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM et organisés dans des conditions similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétence à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent code. Les plongeurs bénéficiaires de cette attestation obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).

NIVEAU
de prérogative
des plongeurs

BREVETS

ATTESTATION DE NIVEAU

FFESSM
(Fédération française
d'études et de sports
sous-marins)

CMAS
(Confédération mondiale
des activités
subaquatiques)

FSGT
(Fédération sportive
et gymnique
du travail)

ANMP
(Association nationale
des moniteurs
de plongée)

SNMP
(Syndicat national
des moniteurs
de plongée)

Niveau 1 (P 1).

Plongeur N 1.

Plongeur 1 étoile.

Plongeur N 1.

Plongeur.

Plongeur.

Niveau 2 (P 2).

Plongeur N 2.

Plongeur 2 étoiles.

Plongeur N 2.

Equipier.

Plongeur confirmé.

Niveau 3 (P 3).

Plongeur N 3.

Plongeur 3 étoiles.

Plongeur N 3.

Autonome.

Plongeur autonome.

Niveau 4 (P 4).

Plongeur N 4 capacitaire.

Plongeur 3 étoiles (*).

Guide de palanquée.

Guide de palanquée.

Guide de palanquée.

Niveau 5 (P 5).

Qualification de directeur de plongée (**).

 

Qualification de directeur de plongée (**).

 

Directeur de plongée (**).

(*) Certifié à l'étranger.
(**) La qualification directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.


A N N E X E I I I - 1 5
(Art. A. 322-72 et A. 322-77 du code du sport)



NIVEAU
de l'encadrement

ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE

ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ

FFESSM
(Fédération française
d'études et de sports
sous-marins)

CACMAS
(Confédération mondiale
des activités subaquatiques)

FSGT
(Fédération sportive
et gymnique du travail)

BREVETS D'ETAT

Niveau 1 (E 1).

Initiateur.

 

Initiateur.

 

Niveau 2 (E 2).

Initiateur + P4 ou
P4 stagiaire pédagogique (*).

Moniteur 1 étoile.

Aspirant fédéral.

Stagiaire pédagogique (**).

Niveau 3 (E 3).

Fédéral 1er degré.

Moniteur 2 étoiles.

Fédéral 1er degré.

Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1).

Niveau 4 (E 4).

Fédéral 2e degré.

Moniteur 3 étoiles.

Fédéral 2e degré.

Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2).

Niveau 5 (E 5).

 

 

 

Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3).

(*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.
(**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.


A N N E X E I I I - 1 6 a et I I I - 1 6 b
(Art. A. 322-72 et A. 322-77 du code du sport)
III-16 a : CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
EN MILIEU NATUREL « EN ENSEIGNEMENT »



ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
encadrement non compris

 

Baptême.

E1

1.

Espace proche :
0 - 6 mètres.

Débutant.

E1

4 + 1 P4 éventuellement.

 

Débutant en fin de formation.

E2

4 + 1 P4 éventuellement.

Espace médian (*) :
6 - 20 mètres.

Niveau P1.

E2

4 + 1 P4 éventuellement.

 

Niveau P2.

E2

4 + 1 P4 éventuellement.

 

Niveau P1 en fin de formation.

E3

2 + 1 P4 éventuellement.

Espace lointain (*) :
20-40 mètres.

Niveau P2.

E3

2 + 1 P4 éventuellement.

Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres

Niveaux P3, P4 et P5

E4

3 + 1 E4 éventuellement

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.


III-16 b : CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE
EN MILIEU NATUREL « EN EXPLORATION »



ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAUX DE PRATIQUE
des plongeurs

COMPÉTENCE MINIMUM
de l'encadrant de palanquée

EFFECTIF MAXIMUM
de la palanquée
encadrement non compris

Espace proche :
0-6 mètres.

Débutant.

P4

4 + 1 P4 éventuellement.

 

Niveau P1.

P4

4 + 1 P4 éventuellement.

Espace médian :
6 à 20 mètres.

Niveau P1.

En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres.

5 équipes.

 

Niveau P2.

Autonomie.

3.

Espace lointain (*) :
20 - 40 mètres.

Niveau P2.

P4

4.

Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*).

Niveaux P3, P4 et P5.

Autonomie.

3.

E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement.
P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique.
(*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres.


A N N E X E I I I - 1 7
(Art. A. 322-72 et A. 322-78 du code du sport)