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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport)



Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :
― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;
― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;
― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.
Lui sont annexées les copies :
― des pièces constitutives de la demande ;
― du dernier arrêté d'homologation ;
― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation.


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(Art. A. 312-9 du code du sport)