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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2008 fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules relevant du parc du ministère de la défense et définissant les règles de délivrance, de suspension et de retrait du brevet militaire de conduite)


L'autorité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dès qu'elle est informée des faits, procède à la suspension provisoire du brevet militaire de conduite, lorsque son titulaire, qui a été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une décision administrative ou judiciaire notifiée portant mesure de suspension effective et totale du permis de conduire excluant également la conduite durant l'activité professionnelle ;
2° Lorsque, par application de l'article L. 224-3 du code de la route, le préfet transmet directement le brevet militaire de conduite à l'autorité compétente.
L'autorité visée à l'article 1er du présent arrêté reste libre de fixer la durée de restriction du droit de conduire dans la limite du délai fixé par l'autorité administrative, puis du délai fixé par l'autorité judiciaire pour la suspension du permis de conduire dans les cas prévus aux articles 221-8 ou 222-44 du code pénal.
Une copie de la décision portant suspension du brevet militaire de conduite prise par l'autorité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est transmise au procureur de la République et au préfet dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
La suspension du brevet militaire de conduite est considérée comme non avenue en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction judiciaire ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire.