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Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213 du règlement annexé))



A N N E X E 1
APPENDICE 213-1.III
MODÈLE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES
Partie III. ― Opérations concernant la tranche des machines,
la cargaison et le ballast


Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Jauge brute :
Période allant du : au :
Nota. ― Ce registre des hydrocarbures concerne :
― les pétroliers de jauge brute inférieure à 150 (eaux de cales machines et/ou cargaison et ballast) ; et
― les navires, autres que les pétroliers, de jauge brute inférieure à 400 et dont la puissance propulsive installée est égale ou supérieure à 150 kW (eaux de cales machines).


Introduction


On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines et/ou la cargaison et le ballast qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie III, conformément à l'article 213-1.17 et au paragraphe 9 de l'article 213-1.36 de la présente division. Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.
Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie III, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.
Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.


Liste des renseignements à consigner


A. - Rejet des eaux de cales machines/de cargaison/d'eaux de ballast contenant des hydrocarbures :
1. Port :
2. Durée du séjour :
3. Quantité rejetée :
4. Date et lieu du rejet :
4.1. Eaux de cales machines :
4.2. Cargaisons (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) :
4.3. Eaux de ballast (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) :
B. - Méthode de rejet :
5. Par un séparateur d'eau et d'hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) :
6. Par un équipement de filtrage des hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) :
7. Par un séparateur d'eau et d'hydrocarbures et un système d'équipement de filtrage des hydrocarbures (eaux de cales machines seulement) :
8. Dans une installation de réception :
8.1. Eaux de cales machines :
8.2. Cargaisons (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) :
8.3. Eaux de ballast (pétroliers de jauge brute inférieure à 150) :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :


Enregistrement des opérations



DATE

CODE
(lettre)

RUBRIQUE
(numéro)

OPÉRATION/SIGNATURE DE L'OFFICIER RESPONSABLE


























































































Signature du capitaine


A N N E X E 2
ANNEXE 213-1.A.3
INTERPRÉTATIONS UNIFORMES
DE L'ANNEXE I RÉVISÉE DE MARPOL
Interprétation uniforme 1. ― Définitions
Règles 1.1 et 1.5
Interprétation uniforme 2. ― Transformation importante
Règle 1.9
Interprétation uniforme 3. ― Définition
de l'expression « ballast séparé »
Règle 1.18



Interprétation uniforme 4. ― Retards imprévus
dans la livraison des navires
Règle 1.28
Interprétation uniforme 5. ― Définition
d'une génération de navires
Règles 1.28.2, 1.28.4, 1.28.6, 1.28.7 et 1.28.8



Interprétation uniforme 6. ― Substances visées par l'annexe I qui, en raison de leurs propriétés physiques, sont difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace


Règle 2.4
Interprétation uniforme 7. ― Conditions relatives aux dérogations
Règles 3.4, 3.5 et 14.5.3
Interprétation uniforme 8. ― Voyages
ne durant pas plus de 72 heures
Règles 3.4 et 3.5.2.2.2



Interprétation uniforme 9. ―
Définition de « tous les mélanges d'hydrocarbures »
Règles 3.4 et 3.5.2.2.3
Interprétation uniforme 10. ― Equivalences
Règle 5
Interprétation uniforme 11. ― Visites et inspections
Règles 6.1.3 et 6.1.4



Interprétation uniforme 12. ― Désignation du type de pétrolier
Règles 7 et 19
Interprétation uniforme 13. ― Nouveau modèle
de certificat IOPP ou de son supplément
Règle 9



Interprétation uniforme 14. ― Rétablissement de la validité
d'un certificat IOPP
Règle 10
Interprétation uniforme 15. ― Capacité des citernes
à résidus d'hydrocarbures (boues)
Règle 12.1



Interprétation uniforme 16. ― Raccordement
des citernes à boues avec la mer
Règle 12.2
Interprétation uniforme 17. ― Nettoyage des citernes
à boues et rejet des résidus
Règle 12.3



Interprétation uniforme 18. ― Interprétation uniforme
de la règle 12A
Application de la règle 12A aux unités
stabilisées par colonnes (recueil MODU)
Interprétation uniforme 19. ― Vannes des soutes à combustible
Règle 12A



Interprétation uniforme 20. ― Dispositif d'arrêt automatique
prescrit à la règle 15.3.2
Règles 14 et 15
Interprétation uniforme 21. ― Contrôle des rejets d'eau de ballast
provenant des soutes à combustible liquide
Règle 14.1
Interprétation uniforme 22. ― Matériel de filtrage des hydrocarbures
Règles 14.1 et 14.2



Interprétation uniforme 23. ― Dérogations pour les voyages limités
Règle 14.5.3.4
Interprétation uniforme 24. ― Réglementation
des rejets d'hydrocarbures
Règle 15



Interprétation uniforme 25. ― Combustible liquide
Règle 16.2
Interprétation uniforme 26. ― Application
des dispositions de la règle 16.4
Règle 16.4
Interprétation uniforme 27. ― Pétroliers utilisés
pour le stockage du ballast pollué
Règles 18, 19, 20, 33 et 35



Interprétation uniforme 28. ― Prescriptions relatives aux SBT,
aux CBT, aux systèmes de COW et à la PL
Règle 18.3.2
Interprétation uniforme 29. ― Dispositions relatives au ballast séparé
applicables aux pétroliers d'une longueur inférieure à 150 m
Règle 18.5


Interprétation uniforme 30. ― Pétroliers tels que définis à la règle 1.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes, équipés de CBT et d'un système de COW


Règles 18.7 et 18.8



Interprétation uniforme 31. ― Capacité des CBT
Règle 18.8
Interprétation uniforme 32. ― Détecteur d'hydrocarbures
pour les pétroliers équipés de CBT
Règle 18.8.3
Interprétation uniforme 33. ― Localisation défensive des SBT
Règles 18.12 à 18.15



Interprétation uniforme 34. ― Pétroliers
dotés de citernes indépendantes
Règle 19


Interprétation uniforme 35. ― Largeur des citernes latérales et hauteur des citernes à double fond dans la zone de l'arrondi du bouchain


Règle 19.3.3



Interprétation uniforme 36. ― Capacité globale des citernes à ballast
Règle 19.3.4
Interprétation uniforme 37. ― Définition
des citernes latérales de double muraille
Règle 19.6.2
Interprétation uniforme 38. ― Définition du pétrolier
de la catégorie 2
Règle 20.3.2



Interprétation uniforme 39. ― Transformation importante
compte tenu de la règle 20.4
Règle 20.4


Interprétation uniforme 40. ― Citernes latérales et espaces de double fond utilisés pour l'eau de ballast à bord des pétroliers tels que définis à la règle 1.28.5


Règle 20.6
Interprétation uniforme 41. ― Prescriptions relatives
au système d'évaluation de l'état du navire (CAS)
Règle 21.6.1



Interprétation uniforme 42. ― Protection du fond
des chambres des pompes
Règle 22.5
Interprétation uniforme 43. ― Limitation des dimensions
des citernes et stabilité après avarie
Règle 24.1.2
Interprétation uniforme 44. ― Fuites hypothétiques
d'hydrocarbures pour les transporteurs mixtes
Règle 25



Interprétation uniforme 45. ― Calcul des fuites
hypothétiques d'hydrocarbures
Règle 25.1.2
Interprétation uniforme 46. ― Vannes
ou autres dispositifs de fermeture
Règle 25.3.3
Interprétation uniforme 47. ― Stabilité à l'état intact
Règle 27



Interprétation uniforme 48. ― Tirant d'eau en service
Règle 28.1
Interprétation uniforme 49. ― Puisards
Règle 28.2
Interprétation uniforme 50. ― Citernes à parois lisses
Règle 29.2.3.3
Interprétation uniforme 51. ― Installations
de pompage et de tuyautages
Règle 30.2



Interprétation uniforme 52. ― Conduite de faible diamètre
Règle 30.4.2
Interprétation uniforme 53. ― Spécifications
du dispositif de dérivation partielle
Règle 30.6.5.2
Interprétation uniforme 54. ― Exemples
de moyens de fermeture directs
Règle 30.7



Interprétation uniforme 55. ― Quantité totale d'hydrocarbures rejetée
Règle 34.1.5
Interprétation uniforme 56. ― Plan d'urgence de bord
contre la pollution par les hydrocarbures
Règle 37.1
Interprétation uniforme 57. ― Installations de réception adéquates
pour les substances auxquelles s'applique la règle 2.4
Règle 38



Interprétation uniforme 58. ― Dispositions applicables
aux plates-formes fixes ou flottantes
Règle 39 et article (3, b, ii) de la convention