I. ― Dans l'article 213-1.17 du chapitre 213-1 :
I.1. Le titre de l'article est modifié et son nouveau titre devient « Registre des hydrocarbures, parties I et III. ― Opérations concernant la tranche des machines ».
I.2. Dans la dernière phrase du paragraphe 1, les mots « l'appendice III du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l'appendice 213-1.III du présent chapitre ».
I.3. Après le paragraphe 1 existant, il est ajouté un nouveau paragraphe, numéroté 1.1, ainsi rédigé :
« 1.1. Tout pétrolier de jauge brute inférieure à 150, et tout navire, autre que pétrolier, de jauge brute inférieure à 400 dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie III (opérations concernant la tranche des machines). Ce registre, qu'il fasse partie ou non du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice 213-1.III du présent chapitre. »
I.4. Dans les paragraphes 2, 3 et 6, ainsi que dans la première phrase du paragraphe 4 de cet article, après les mots : « partie I », il est ajouté les mots : « ou partie III ».