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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route)


Pour les transports effectués avec les véhicules mentionnés au 4 de l'article 1er, les conducteurs des véhicules doivent justifier que leur activité principale n'est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :
― pour les salariés, un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;
― pour les agents publics, un document délivré par l'employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l'intéressé ainsi que les heures et la durée des repos.