Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Elle est affichée dans la section de vote concernée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.