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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.
Lorsque la représentation d'un niveau de catégorie n'a pas pu être assurée en raison de l'absence d'agent non titulaire de ce niveau de catégorie ou de l'existence d'un seul agent non titulaire de ce niveau de catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission et que, postérieurement à cette élection, la représentation des agents non titulaires de ce niveau de catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 4, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel pour ce niveau de catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa qui précède lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.