Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.