Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour les opérations d'amélioration pastorale mentionnées à l'article 3 ne peut excéder 75 % du montant de la dépense éligible.
Pour bénéficier d'une intensité d'aide supérieure au taux de base de 50 %, les actions subventionnables doivent notamment répondre aux exigences collectives de maintien ou d'amélioration de l'ouverture des milieux ou de la biodiversité, aux finalités paysagères et de gestion de certains espaces sensibles à haute valeur naturelle en s'inscrivant dans une démarche de préservation et d'amélioration de l'environnement.
Le préfet de région fixe en coordination avec le préfet de massif les modalités selon lesquelles des taux majorés sont appliqués.
Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux de subvention au montant de l'investissement éligible.