Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'article 1er les mesures assurant le maintien et le développement des activités pastorales menées dans les estives du massif pyrénéen et les zones intermédiaires où séjournent temporairement les troupeaux avant et après la montée en estives.
Ces mesures concernent :
― les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel ainsi qu'au développement d'espaces à haute valeur naturelle. Ces investissements relèvent, au sens du présent arrêté, de l'amélioration pastorale ;
― les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;
― les études et opérations d'animation permettant de mieux gérer le domaine pastoral.