S'il est établi, pour certains véhicules, que l'application des dispositions des articles 3 ou 4 du présent arrêté conduit à des solutions qui ne sont pas économiquement viables, les véhicules correspondants sont dispensés de l'application de ces articles 3 ou 4, à condition d'être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision indirecte dont la combinaison permet d'obtenir 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.