Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.