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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur)


La conduite par des non-titulaires d'un titre de conduite, dans les eaux maritimes et les eaux intérieures, d'un véhicule nautique à moteur, dans le cadre de l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'effectue dans les conditions définies par le présent arrêté.
1.1. Le moniteur diplômé peut accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur. Il doit être titulaire soit d'un brevet de moniteur fédéral « jet deuxième degré » délivré avant le 16 décembre 2004, soit d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention « motonautisme », soit d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé des sports. Toutefois, les moniteurs titulaires d'un brevet de moniteur fédéral « jet deuxième degré » délivré après le 16 décembre 2004 peuvent être autorisés à pratiquer cette activité lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une déclaration par un centre agréé avant le 1er janvier 2008.
1.2. L'établissement proposant cette prestation dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur géographiquement compétent défini par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé. Ce dossier comporte les documents suivants :
― copie d'une pièce d'identité du ou des moniteurs ;
― copie du titre français de conduite en mer ou en eaux intérieures, selon la zone d'initiation et de randonnée, du ou des moniteurs ;
― copie du titre exigé au 1.1 du présent arrêté ;
― copie de la justification du lien social ou de subordination entre le ou les moniteurs et l'établissement ;
― copie du certificat restreint de radiotéléphoniste du ou des moniteurs ou d'un titre équivalent ou supérieur ;
― récépissé de la déclaration d'établissement d'activité physique et sportive adressée à la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
― définition, sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la région considérée et, au besoin, sur le plan de balisage de la plage, de la zone où s'effectue l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui feront l'objet d'un accord du service instructeur. Ce dernier peut, le cas échéant, limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages horaires autorisées en cas de possibilité de nuisance pour les riverains, les autres usagers du plan d'eau ou pour l'environnement ;
― le registre des embarcations utilisées, tel que précisé à l'article 2.3 du présent arrêté.
1.3. L'agrément est délivré pour une durée d'un an. Le modèle de demande d'agrément figure en annexe I du présent arrêté. Le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d'activité. Lors du renouvellement annuel, sont à fournir le registre des véhicules nautiques à moteur utilisés ainsi que les pièces relatives aux changements effectués pour les zones d'initiation ou de randonnée et pour les moniteurs.
1.4. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'établissement agréé doit communiquer au service instructeur copie des nouvelles pièces administratives, à l'exception des informations relatives aux embarcations, qui sont consignées dans le registre.