L'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 96 » sont remplacés par les mots : « l'article 98 ».
II. ― Au quatrième alinéa du I, les mots : « d'acceptation du décompte général et définitif » sont remplacés par les mots : « de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ».
III. ― Au sixième alinéa du I, les mots : « l'ordonnateur » sont remplacés par les mots : « les services de la personne publique contractante ».
IV. ― Au deuxième alinéa du II, le mot : « forfaitaire » est supprimé.
V. ― Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque, conformément à l'article 89 ou à l'article 90 du code des marchés publics, la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution. »
VI. ― Au quatrième alinéa du II, le mot : « facultative » est supprimé et le mot : « éventuellement » est inséré après le mot : « justificatifs ».
VII. ― Au III, les mots : « l'article 15 du décret du 4 février 1965 » sont remplacés par les mots : « l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 ».
VIII. ― Aux IV et V, les mots : « par le décret du 7 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 98 du code des marchés publics ».