Les quotas des producteurs, définis à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptés par l'office de l'élevage en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;
2° Les transferts de quotas effectués en application de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
3° Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé.