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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne ventes directes))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne ventes directes))


Les quotas des producteurs, définis à l'article 2 du présent arrêté, sont adaptés par l'office de l'élevage en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :
1° Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les producteurs ou à la suite de décisions prises par l'office ;
2° Les transferts de quotas effectués en application de l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date arrêtée par le directeur de l'office ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural ;
3° Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs « ventes directes » et « livraisons », en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé.