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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne ventes directes))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 (arrêté de campagne ventes directes))


A la fin de la campagne, le prélèvement sur les excédents mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 1er et modifié, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités « ventes directes » et « livraisons ».
En application de l'article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil susvisé, l'office de l'élevage comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié, en application du présent arrêté.
Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement sur les excédents visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage du quota individuel.
En application de l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2008-2009, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement sur les excédents à la charge de certaines catégories de producteurs, définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 595 / 2004 de la Commission susvisé.