Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, la proportion des nominations au choix dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile est fixée à 40 % du total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du même décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Ces nominations au choix sont prononcées :
1° A raison des trois quarts au maximum, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de cet examen d'au moins six années de services publics, dont au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ;
2° A raison d'un quart au moins, pour les assistants d'administration de l'aviation civile qui justifient au 1er janvier de l'année de nomination d'au moins neuf années de services publics, dont au moins six ans de services effectifs dans leur corps, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre des nominations prononcées par la voie d'inscription sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire est augmenté à due concurrence.
Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.