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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 1er avril au 30 juin 2008)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 1er avril au 30 juin 2008)


La durée totale d'arrêt à réaliser est comprise entre 10 et 21 jours pour les chalutiers pélagiques et comprise entre 10 et 42 jours pour les bolincheurs.
Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.
Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée.
Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.