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Article D4123-2 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))

Article D4123-2 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))


Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
1° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
2° Dans les mêmes conditions que les militaires, les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celles-ci.