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Article D4261-13 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))

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Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint, des commissions d'études prospectives et des groupes de travail ne sont pas publiques.
Tout membre, ou toute personne appelée à participer aux séances et travaux du Conseil supérieur, est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.