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Article D4261-5 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))

Article D4261-5 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))


Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.
En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.