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Article D4152-4 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))

Article D4152-4 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))


Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur.
Ces désignations sont effectuées :
1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
2° S'agissant du deuxième degré :
a) Soit à la suite d'un concours ;
b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.