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Article D4151-5 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))

Article D4151-5 AUTONOME (Décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets))


Les officiers issus de l'Ecole de l'air qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et à l'examen de sortie de cette école et aux épreuves du stage d'application reçoivent le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air assorti de l'une des mentions suivantes :
1° Corps d'officiers de l'air (personnel navigant) ;
2° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division mécaniciens) ;
3° Corps des officiers mécaniciens de l'air (division télémécaniciens) ;
4° Corps des officiers des bases de l'air.