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Article R4139-57 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4139-57 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Une demande d'avis doit être accompagnée d'un certificat établi :
1° Par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, s'il s'agit d'un militaire ;
2° Par un médecin civil ou militaire, dans les autres cas.
La commission de réforme des militaires peut éventuellement prescrire de soumettre l'intéressé à une expertise complémentaire en milieu hospitalier militaire.
Les demandes d'avis présentées dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4139-55 ne peuvent intervenir qu'après un délai minimum de deux ans suivant la date de la décision de réforme ou d'exemption initiale.