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Article R4139-52 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4139-52 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.