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Article R4138-67 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4138-67 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article L. 4139-9.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.