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Article R4137-112 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-112 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Le conseil supérieur prévu à l'article R. 4137-110 délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote :
1° Les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4137-110 ;
2° Et le membre mentionné soit au 4° de ce même article, soit à l'article R. 4137-111, pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.