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Article R4137-68 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-68 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :
1° Un officier :
a) Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Trois officiers ;
b) Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
3° Un militaire du rang :
a) Trois officiers ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.