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Article R4137-57 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-57 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.
Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.
Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.