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Article R4137-49 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-49 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Dans chaque armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ;
b) Un sous-officier ;
c) Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.