Article R4137-43 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))
Article R4137-43 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))
Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.