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Article R4137-23 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-23 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


L'effacement des sanctions du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ne sont pas effacées, lorsque ces faits ont donné lieu soit :
1° A un blâme du ministre ;
2° A des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ;
3° Au prononcé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
4° A une condamnation pénale.
L'effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible.