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Article R4137-17 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-17 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.
Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier, d'un sous-officier ou s'il s'agit d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.
Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.