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Article R4123-33 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4123-33 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi, notamment les militaires :
1° Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 4123-35 ;
2° Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, à l'exception de ceux des militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-35 ;
3° Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense pendant la période probatoire ;
4° Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.