Articles

Article R4137-139 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4137-139 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Tout recours à l'encontre d'une décision de suspension de fonctions ou d'une sanction disciplinaire ou professionnelle concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est adressé par les intéressés au chef d'état-major de leur armée d'appartenance ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités adressent le dossier au ministre de la défense dans un délai de huit jours francs à compter de la date de réception de la demande.
Le ministre de la défense fait instruire leur dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à donner au recours et répond aux intéressés dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet.