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Article R4123-38 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R4123-38 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.
La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.