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Article R4241-2 AUTONOME (Décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

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La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.