S'agissant des dispositions autres que celles mentionnées à l'article R. 4131-9, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article R. 4131-7 relèvent de celles qui sont applicables à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
En outre, les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 4131-7 bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 4138-11.