Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique)
Les obligations du producteur résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 18 octobre 2006 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de distribution d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci restent dans les limites fixées ci-après.
I. ― Raccordement au réseau BT.
Fluctuation de tension. ― Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au point de livraison à 1.
II. ― Raccordement au réseau HTA.
Harmoniques. ― Pour toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kW, les courants harmoniques injectés sur le réseau public de distribution d'électricité sont limités, pour chaque harmonique de rang n, à la valeur, exprimée en ampère :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 98 du 25/04/2008 texte numéro 8
où Uc, la valeur de la tension contractuelle, est exprimée en V, Pmax est exprimée en W et où la valeur de kn, en fonction du rang n de l'harmonique, est donnée dans le tableau ci-dessous :
RANGS IMPAIRS
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kn
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RANGS PAIRS
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kn
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3
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4 %
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2
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2 %
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5 et 7
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5 %
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4
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1 %
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9
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2 %
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0,5 %
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11 et 13
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3 %
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2 %
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Déséquilibre. ― La contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison de toute installation de production dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale à 1 %.
Fluctuation de tension. ― Le niveau de contribution de l'installation de production au papillotement doit être limité au point de livraison à 0,35 en Pst et à 0,25 en Plt. Toutefois, des limites supérieures peuvent être admissibles en fonction des caractéristiques locales du réseau public de distribution d'électricité dans les cas spécifiés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de ce réseau.
Les prescriptions du présent II sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est inférieure, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (40 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.