Aucun des dispositifs de protection de l'installation de production, y compris les éventuels dispositifs internes des divers équipements parties prenantes à cette installation, ne doit, par sa conception ou son réglage :
a) Perturber le fonctionnement normal des dispositifs de protection du réseau public de distribution d'électricité mis en œuvre par le gestionnaire de celui-ci ;
b) Etre activé dans des conditions moins sévères que celles qui déclenchent la fonction de protection de découplage visée à l'article précédent.