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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique)


I. ― 1° Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production devant faire l'objet d'un premier raccordement ainsi qu'aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dans les conditions définies ci-après.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé ;
2° Les prescriptions de l'arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus, la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I-1 ;
3° Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au I-2, les prescriptions des articles 3, 4, 16 et 17 de l'arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
II. ― Sans préjudice des dispositions du I, les prescriptions fixées au chapitre II du présent arrêté s'appliquent dans le cas général et celles fixées au chapitre III dans le cas particulier où l'installation de production est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.