Les situations selon lesquelles les réserves décrites au II et au III de l'article 14 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles 15 et 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée.