Après la mise en service de l'installation de production, toute modification du système de protection ou des équipements visés aux articles 10 et 24 susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.