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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

I. ― Toute installation de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 120 MW ou, lorsqu'elle est susceptible de fonctionner sans alimentation électrique extérieure, de puissance Pmax supérieure ou égale 40 MW, qui est destinée à faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article 33 du cahier des charges type susvisé, doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de livraison ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les provisions du présent arrêté. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.
A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :
― possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la valeur de la tension au point de livraison est égale à zéro ;
― possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport d'électricité ;
― possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport d'électricité, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax.
Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Pour l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I (deuxième et troisième tiret) à une installation de production déjà raccordée subissant une modification substantielle telle que visée au III de l'article 1er du présent arrêté, la valeur prise par Pmax est réputée être la puissance maximale déclarée pour les seules parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.
III. ― Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.